C-26, r. 309 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des urbanistes

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec;
b)  «urbaniste»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «cabinet de consultation»: le lieu principal où un urbaniste dispense des services professionnels, à l’exclusion de la salle de travail des employés de cet urbaniste.
Décision 82-05-19, a. 1.01.